J.O. 31 du 5 février 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2006-111 du 2 février 2006 relatif aux indemnités des stagiaires de rééducation professionnelle accidentés du travail, à l'allégement de certaines procédures relatives aux accidents du travail et aux maladies professionnelles et modifiant le code de la sécurité sociale et le code rural (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)


NOR : SANS0523490D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la santé et des solidarités et du ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu l'ordonnance no 2004-329 du 15 avril 2004 allégeant les formalités applicables à certaines prestations sociales, notamment son article 6 ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment son livre IV ;

Vu le code rural, notamment ses articles L. 751-8 et L. 751-29 ;

Vu l'avis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles du 20 avril 2005 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :


Article 1


Le livre IV du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

I. - A l'article R. 412-5-1, les références aux articles R. 433-5 à R. 433-8 et R. 434-30 deviennent respectivement les références aux articles R. 433-4 à R. 433-7 et R. 434-29.

II. - A l'article R. 412-6, neuvième alinéa, la référence à l'article R. 434-30 devient la référence à l'article R. 434-29.

III. - Il est inséré après l'article R. 432-9 un article R. 432-9-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 432-9-1. - En cas de rééducation professionnelle, le salaire perçu avant l'accident en fonction duquel est calculé le supplément d'indemnité journalière ou de rente prévu à l'article L. 432-9 est celui mentionné aux articles R. 433-4 et R. 434-29. »

IV. - Au chapitre III du titre III :

1° L'article R. 433-1 est abrogé, les articles R. 433-2 à R. 433-8 deviennent les articles R. 433-1 à R. 433-7 et l'article R. 433-8-1 devient l'article R. 433-8.

2° Aux articles R. 433-5 et R. 433-7, les références à l'article R. 433-5 deviennent les références à l'article R. 433-4.

V. - L'article R. 434-5 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est abrogé.

2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Les conversions prévues ci-dessus sont effectuées suivant le tarif arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale d'après le taux d'incapacité permanente fixé à la date de la demande. »

VI. - L'article R. 434-6 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 434-6. - La demande de conversion est adressée par le titulaire de la rente à la caisse primaire d'assurance maladie chargée du paiement de la rente sous pli recommandé avec demande d'accusé de réception.

« La caisse notifie sa décision sous pli recommandé avec demande d'accusé de réception dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande.

« Si le titulaire de la rente a demandé à la fois la conversion en capital du quart de la rente et le bénéfice de la conversion en rente réversible, les deux décisions prises par la caisse doivent faire l'objet de notifications distinctes.

« En l'absence de notification de décision de la caisse dans le délai prévu au deuxième alinéa la demande est réputée acceptée. »

VII. - Au chapitre IV du titre III :

1° Les articles R. 434-7 et R. 434-32 sont abrogés, les articles R. 434-8 à R. 434-31 deviennent les articles R. 434-7 à R. 434-30 et les articles R. 434-34 à R. 434-38 deviennent les articles R. 434-31 à R. 434-35.

2° A l'article R. 434-4 et aux articles devenus R. 434-12, R. 434-17, R. 434-21, R. 434-22, R. 434-24 deuxième alinéa, R. 434-29 troisième alinéa et R. 434-32 quatrième alinéa, les références aux articles R. 434-29 et R. 434-30, R. 434-12, R. 434-30, R. 434-21, R. 434-21 et R. 434-22, R. 433-7 et R. 434-34 deviennent respectivement les références aux articles R. 434-28 et R. 434-29, R. 434-11, R. 434-29, R. 434-20, R. 434-20 et R. 434-21, R. 433-6 et R. 434-31.

VIII. - Au premier alinéa de l'article R. 434-20, les mots : « par le procès-verbal d'enquête établi en application de l'article L. 442-2 ou par tout autre moyen » sont supprimés.

IX. - Au chapitre VI du titre III :

1° A l'article R. 436-1 premier alinéa, les références aux articles R. 433-5 et R. 434-30 deviennent les références aux articles R. 433-4 et R. 434-29 ;

2° A l'article R. 436-2 dernier alinéa, la référence à l'article R. 433-5 devient la référence à l'article R. 433-4 ;

3° A l'article R. 436-6, la référence à l'article R. 433-8-1 devient la référence à l'article R. 433-8.

X. - A l'article R. 441-4, premier alinéa, la référence à l'article R. 433-5 devient la référence à l'article R. 433-4.

XI. - Au deuxième alinéa de l'article R. 441-11 :

1° Les mots : « hors le cas d'enquête prévue à l'article L. 442-1 » sont supprimés.

2° Il est ajouté une deuxième phrase ainsi rédigée : « Une enquête est obligatoire en cas de décès. »

XII. - Au chapitre II du titre IV :

1° Dans les intitulés du chapitre II et de la section première, le mot : « enquêtes » est supprimé ;

2° Les articles R. 442-2 à R. 442-15 sont abrogés ;

3° Les articles R. 442-16 à R. 442-20 deviennent les articles R. 442-2 à R. 442-6.

XIII. - A l'article R. 461-7 premier alinéa, la référence à l'article R. 434-30 devient la référence à l'article R. 434-29.

Article 2


I. - A l'article R. 751-18 du code rural, la référence à l'article R. 434-30 du code de la sécurité sociale devient la référence à l'article R. 434-29 du même code.

II. - L'article R. 751-40 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les références aux articles R. 433-1 à R. 433-4, R. 433-8 à R. 433-12, R. 434-1-1 à R. 434-19, R. 434-21, R. 432-22 à R. 434-24, R. 434-26 à 434-29 et R. 434-36 à R. 434-38 du code de la sécurité sociale deviennent respectivement les références aux articles R. 433-1 à R. 433-3, R. 433-7 à R. 433-12, R. 434-1-1 à R. 434-18, R. 434-20, R. 434-21 à R. 434-23, R. 434-25 à R. 434-28 et R. 434-33 à R. 434-35.

2° Il est inséré après le premier alinéa un deuxième alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'application de l'article R. 432-9-1 du code de la sécurité sociale, la référence à l'article R. 433-4 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence aux articles R. 751-48, R. 751-49, R. 751-51 et R. 751-52 du présent code et la référence à l'article R. 434-29 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence aux articles R. 751-57 et R. 751-58 du présent code. »

3° Au dernier alinéa, la référence aux articles R. 434-29 et R. 434-30 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence aux articles R. 434-28 et R. 434-29 du même code.

III. - Le premier alinéa de l'article R. 751-41 du même code est ainsi complété : « Elles se prescrivent par deux ans à compter du jour de l'accident ou de la clôture de l'enquête prévue à l'article L. 751-29 du présent code ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière. »

IV. - Aux articles R. 751-53, R. 751-54, R. 751-57, R. 751-61, R. 751-65 et R. 751-66 du même code, les références aux articles R. 433-8, R. 433-8-1, R. 434-30, R. 434-18 et R. 434-30, R. 434-21, R. 434-21 et R. 434-22 du code de la sécurité sociale deviennent respectivement les références aux articles R. 433-7, R. 433-8, R. 434-29, R. 434-17 et R. 434-29, R. 434-20, R. 434-20 et R. 434-21 du même code.

V. - Au premier alinéa de l'article R. 751-60 du même code, les mots : « mentionnée à l'article L. 442-1 du code de la sécurité sociale » sont supprimés et les mots : « s'entend de » sont remplacés par le mot : « est ».

VI. - A l'article R. 751-62 du même code, les références aux articles R. 433-3, R. 433-4, R. 434-5 à R. 434-9, R. 434-11 à R. 434-15, R. 434-16, R. 434-17, R. 434-18, R. 434-25, R. 434-27, R. 434-28, R. 434-29 à R. 434-31 du code de la sécurité sociale deviennent respectivement les références aux articles R. 433-2, R. 433-3, R. 434-5 à R. 434-8, R. 434-10 à R. 434-14, R. 434-15, R. 434-16, R. 434-17, R. 434-24, R. 434-26, R. 434-27, R. 434-28 à R. 434-30 du même code.

Article 3


Les dispositions du présent décret s'appliquent aux personnes victimes d'un accident survenu à compter de sa date d'entrée en vigueur. Toutefois elles s'appliquent à celles victimes d'un accident survenu antérieurement à cette date si à ladite date la consolidation n'est pas intervenue ou si le délai prévu au premier alinéa de l'article R. 434-6 du code de la sécurité sociale antérieurement applicable n'est pas expiré.

Article 4


Le ministre de la santé et des solidarités, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 2 février 2006.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre de la santé et des solidarités,

Xavier Bertrand

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Dominique Bussereau

Le ministre délégué à la sécurité sociale,

aux personnes âgées,

aux personnes handicapées

et à la famille,

Philippe Bas